RÈGLEMENT
(CEE) No 2309/93 DU CONSEIL du 22 juillet 1993 établissant des procédures
communautaires pour l'autorisation et la surveillance des médicaments à usage
humain et à usage vétérinaire et instituant une agence européenne pour l'évaluation
des médicaments
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et
notamment son article 235,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 87/22/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986,
portant rapprochement des mesures nationales relatives à la mise sur le marché
des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de la biotechnologie
(4), a aménagé un mécanisme communautaire de concertation, préalable à
toute décision nationale relative à un médicament de haute technologie, en
vue de parvenir à des décisions uniformes pour toute la Communauté; qu'il
convient de poursuivre dans cette voie, notamment en vue d'assurer le bon
fonctionnement du marché intérieur dans le secteur pharmaceutique;
considérant que l'expérience acquise depuis l'adoption de la directive
87/22/CEE a montré qu'il est nécessaire d'instituer une procédure
communautaire centralisée d'autorisation pour les médicaments de haute
technologie, et en particulier pour ceux issus de la biotechnologie; que cette
procédure devrait être également accessible aux personnes responsables de la
mise sur le marché de médicaments contenant de nouvelles substances actives,
destinés à être administrés à l'homme ou aux animaux producteurs
d'aliments;
considérant que, dans l'intérêt de la santé publique, il est nécessaire que
les décisions d'autorisation de tels médicaments soient prises sur la base des
critères scientifiques objectifs de la qualité, de la sécurité et de
l'efficacité du médicament concerné, à l'exclusion de toute considération
économique ou autre; que les États membres devraient toutefois, à titre
exceptionnel, être en mesure d'interdire l'utilisation sur leur territoire de médicaments
à usage humain qui portent atteinte à des principes, définis objectivement,
d'ordre public ou de moralité publique; que, en outre, un médicament vétérinaire
ne peut être autorisé par la Communauté si son utilisation contrevient aux règles
juridiques établies par la Communauté dans le cadre de la politique agricole
commune;
considérant, en ce qui concerne les médicaments à usage humain, que les critères
de qualité, de sécurité et d'efficacité ont été largement harmonisés par
la directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux médicaments (5), par la deuxième directive 75/319/CEE du
Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques
(6), et par la directive 75/318/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, relative au
rapprochement des législations des États membres concernant les normes et
protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière
d'essais de médicaments (6);
considérant que, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, les mêmes
résultats ont été obtenus par la directive 81/851/CEE du Conseil, du 28
septembre 1981, concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives aux médicaments vétérinaires (7), et par la directive 81/852/CEE du
Conseil, du 28 septembre 1981, relative au rapprochement des législations des
États membres concernant les normes et protocoles analytiques,
toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires
(8);
considérant que les mêmes critères doivent être appliqués aux médicaments
autorisés par la Communauté;
considérant que ce n'est qu'après une évaluation scientifique unique du plus
haut niveau possible de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité des médicaments
de haute technologie, à effectuer par l'agence européenne pour l'évaluation
des médicaments, qu'une autorisation de mise sur le marché devrait être
octroyée par la Communauté, au moyen d'une procédure rapide assurant une coopération
étroite entre la Commission et les États membres;
considérant que la directive 93/39/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, modifiant
les directives 65/65/CEE, 75/318/CEE et 75/319/CEE concernant les médicaments
(9), a prévu que, en cas de désaccord entre États membres à propos de la
qualité, de la sécurité ou de l'efficacité d'un médicament soumis à la
procédure communautaire d'autorisation décentralisée, le problème doit être
résolu par une décision communautaire contraignante fondée sur une évaluation
scientifique des questions en cause, conduite dans le cadre d'une agence européenne
pour l'évaluation des médicaments; que des dispositions semblables sont prévues,
en ce qui concerne les médicaments vétérinaires, par la directive 93/40/CEE
du Conseil, du 14 juin 1993, modifiant les directives 81/851/CEE et 81/852/CEE
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments
vétérinaires (4);
considérant que la Communauté doit disposer des moyens de procéder à une évaluation
scientifique des médicaments qui sont présentés selon les procédures
communautaires d'autorisation centralisées; que, en outre, en vue d'assurer
l'harmonisation effective des décisions administratives prises par les États
membres à l'égard des médicaments qui sont présentés selon les procédures
d'autorisation décentralisées, il est nécessaire de pourvoir la Communauté
des moyens nécessaires pour résoudre les désaccords entre États membres
quant à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des médicaments;
considérant qu'il est donc nécessaire d'instituer une agence européenne pour
l'évaluation des médicaments (ci-après dénommée «agence»);
considérant que la tâche principale de l'agence devrait être de fournir un
avis scientifique du meilleur niveau possible aux institutions de la Communauté
ainsi qu'aux États membres, pour exercer les pouvoirs que leur confère la législation
communautaire dans le secteur des médicaments, en matière d'autorisation et de
surveillance des médicaments;
considérant qu'il est nécessaire d'assurer une étroite coopération entre
l'agence et les scientifiques qui opèrent dans les États membres;
considérant, dès lors, que la responsabilité exclusive de la préparation des
avis de l'agence sur toutes questions relatives aux médicaments à usage humain
doit être confiée au comité des spécialités pharmaceutiques institué par
la deuxième directive 75/319/CEE; que, en ce qui concerne les médicaments vétérinaires,
cette responsabilité doit être confiée au comité des médicaments vétérinaires
institué par la directive 81/851/CEE;
considérant que la création de l'agence permet de renforcer le rôle
scientifique et l'indépendance de ces deux comités, en particulier par
l'instauration d'un secrétariat technique et administratif permanent;
considérant qu'il est également nécessaire de prendre des mesures pour la
surveillance des médicaments autorisés par la Communauté, et en particulier
pour la surveillance intensive des effets indésirables de ces médicaments dans
le cadre d'activités communautaires de pharmacovigilance, de façon à assurer
le retrait rapide du marché de tout médicament présentant un niveau de risque
inacceptable dans des conditions normales d'emploi;
considérant qu'il convient également de confier à la Commission, en étroite
collaboration avec l'agence, et après consultation des États membres, la tâche
de coordonner l'exécution des différentes responsabilités de surveillance
qu'exercent les États membres et, en particulier, la fourniture d'informations
sur les médicaments, le contrôle du respect des bonnes pratiques de
fabrication, des bonnes pratiques de laboratoire et des bonnes pratiques
cliniques;
considérant qu'il devrait également incomber à l'agence de coordonner les
activités des États membres en matière de surveillance des effets indésirables
des médicaments (pharmacovigilance);
considérant qu'il est nécessaire de prévoir une mise en vigueur ordonnée des
procédures communautaires d'autorisation des médicaments, à côté des procédures
nationales des États membres qui ont déjà fait l'objet d'une large
harmonisation par les directives 65/65/CEE, 75/319/CEE et 81/851/CEE; qu'il paraît
de ce fait approprié de limiter, dans un premier temps, l'obligation d'utiliser
la nouvelle procédure communautaire à certains médicaments; que le champ
d'application des procédures communautaires devrait être réexaminé sur la
base de l'expérience acquise au plus tard six ans après l'entrée en vigueur
du présent règlement;
considérant que des risques pour l'environnement peuvent résulter des médicaments
contenant ou consistant en des organismes génétiquement modifiés; qu'il est
donc nécessaire de prévoir pour ces produits une évaluation du risque pour
l'environnement similaire à celle qui est prévue par la directive 90/220/CEE
du Conseil, du 23 avril 1990, relative à la dissémination volontaire
d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (10), parallèlement
à l'évaluation de la qualité, de la sécurité et de l'efficacité du produit
concerné dans le cadre d'une procédure communautaire unique;
considérant que le traité ne prévoit pas, pour l'adoption d'un système
uniforme au niveau communautaire, tel que prévu par le présent règlement,
d'autres pouvoirs d'action que ceux de l'article 235,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
TITRE PREMIER
DÉFINITION ET CHAMP D'APPLICATION
TITRE
II
AUTORISATION ET SURVEILLANCE DES MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN
CHAPITRE PREMIER
Soumission et examen des demandes - Autorisations - Renouvellement de
l'autorisation
CHAPITRE 2
Surveillance et sanctions
CHAPITRE 3
Pharmacovigilance
TITRE
III
AUTORISATION ET SURVEILLANCE DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
CHAPITRE
PREMIER
Soumission et examen des demandes - Autorisations - Renouvellement de
l'autorisation
CHAPITRE 2
Surveillance et sanctions
CHAPITRE 3
Pharmacovigilance
TITRE IV
L'AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ÉVALUATION DES MÉDICAMENTS
CHAPITRE PREMIER
Tâches de l'agence
CHAPITRE 2
Les finances
CHAPITRE 3
Dispositions générales régissant l'agence
TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
TITRE PREMIER
DÉFINITION ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Le présent règlement a pour objet l'établissement de procédures
communautaires, pour l'autorisation et pour la surveillance des médicaments à
usage humain et à usage vétérinaire, et l'institution d'une agence européenne
pour l'évaluation des médicaments.
Les dispositions du présent règlement n'affectent pas les compétences des
autorités des États membres, ni en matière de fixation des prix des médicaments,
ni en ce qui concerne leur inclusion dans le champ d'application des systèmes
nationaux d'assurance maladie des autorités des États membres, ni en ce qui
concerne leur inclusion dans le champ d'application des régimes de sécurité
sociale sur la base de conditions sanitaires, économiques et sociales. Les États
membres peuvent en particulier choisir, parmi les éléments figurant sur
l'autorisation de mise sur le marché, les indications thérapeutiques et les
tailles des emballages qui seront couvertes par leurs organismes de sécurité
sociale.
Article 2
Les définitions figurant à l'article 1er de la directive 65/65/CEE et celles
figurant à l'article 1er paragraphe 2 de la directive 81/851/CEE s'appliquent
aux fins du présent règlement.
La personne responsable de la mise sur le marché des médicaments visés par le
présent règlement doit être établie dans la Communauté.
Article 3
1. Aucun médicament visé à la partie A de l'annexe ne peut être mis sur le
marché dans la Communauté sans qu'une autorisation de mise sur le marché
n'ait été délivrée par la Communauté conformément aux dispositions du présent
règlement.
2. La personne responsable de la mise sur le marché d'un médicament visé à
la partie B de l'annexe peut demander qu'une autorisation de mise sur le marché
du médicament soit délivrée par la Communauté conformément aux dispositions
du présent règlement.
3. Avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et après consultation du
comité des spécialités pharmaceutiques, les parties A et B de l'annexe en ce
qui concerne les médicaments à usage humain sont réexaminées à la lumière
du progrès technique et scientifique en vue d'y apporter toutes modifications nécessaires
qui sont adoptées selon la procédure de l'article 72.
4. Avant l'entrée en vigueur du présent règlement, et après consultation du
comité des médicaments vétérinaires, les parties A et B de l'annexe en ce
qui concerne les médicaments vétérinaires sont réexaminées à la lumière
du progrès technique et scientifique en vue d'y apporter toutes modifications nécessaires
qui sont adoptées selon la procédure de l'article 72.
5. Les procédures mentionnées aux paragraphes 3 et 4 restent applicables après
l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 4
1. Pour obtenir l'autorisation visée à l'article 3, le responsable de la mise
sur le marché du médicament soumet une demande à l'agence européenne pour l'évaluation
des médicaments, ci-après dénommée «agence», instituée au titre IV.
2. La Communauté délivre et supervise les autorisations de mise sur le marché
des médicaments à usage humain conformément au titre II.
3. La Communauté délivre et supervise les autorisations de mise sur le marché
des médicaments vétérinaires conformément au titre III.
TITRE
II
AUTORISATION ET SURVEILLANCE DES MÉDICAMENTS À USAGE HUMAIN
CHAPITRE PREMIER
Soumission et examen des demandes - Autorisations - Renouvellement de
l'autorisation
Article 5
Le comité des spécialités pharmaceutiques institué par l'article 8 de la
directive 75/319/CEE, ci-après dénommé «comité» dans le présent titre,
est chargé de formuler l'avis de l'agence sur toute question concernant la
recevabilité des dossiers présentés suivant la procédure centralisée,
l'autorisation, les modifications, la suspension ou le retrait d'une
autorisation de mise sur le marché d'un médicament à usage humain, conformément
aux dispositions du présent titre, ainsi que la pharmacovigilance.
Article 6
1. La demande d'autorisation d'un médicament à usage humain doit être
accompagnée des renseignements et des documents mentionnés aux articles 4 et 4
bis de la directive 65/65/CEE, à l'annexe de la directive 75/318/CEE et à
l'article 2 de la directive 75/319/CEE.
2. Lorsqu'il s'agit d'un médicament contenant ou consistant en organismes génétiquement
modifiés au sens de l'article 2 paragraphes 1 et 2 de la directive 90/220/CEE,
la demande doit également être accompagnée des renseignements suivants:
- une copie de tout (tous) consentement(s) écrit(s) des autorités compétentes
à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement, à des fins de recherche et de développement, comme prévu
dans la partie B de la directive 90/220/CEE,
- le dossier technique complet fournissant les informations exigibles selon les
annexes II et III de la directive 90/220/CEE et l'évaluation du risque
environnemental résultant de ces informations; les résultats de toute étude
effectuée à des fins de recherche ou de développement.
Les articles 11 à 18 de la directive 90/220/CEE ne s'appliquent pas aux médicaments
à usage humain contenant ou consistant en organismes génétiquement modifiés.
3. La demande doit également être accompagnée de la redevance due à l'agence
pour l'examen de la demande.
4. L'agence veille à ce que l'avis du comité soit rendu dans un délai de deux
cent dix jours suivant la réception d'une demande valide.
Lorsqu'il s'agit d'un médicament contenant ou consistant en des organismes génétiquement
modifiés, l'avis du comité doit respecter les exigences de sécurité pour
l'environnement établies par la directive 90/220/CEE, pour assurer que toutes
les mesures appropriées sont prises afin d'éviter des effets indésirables
pour la santé humaine et l'environnement qui pourraient résulter de la dissémination
volontaire ou de la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés.
Au cours de l'évaluation des demandes d'autorisation de mise sur le marché de
médicaments contenant ou consistant en organismes génétiquement modifiés, le
rapporteur organisera les consultations nécessaires avec les structures établies
par la Communauté ou les États membres conformément à la directive
90/220/CEE.
5. La Commission établit, en consultation avec l'agence, les États membres et
les milieux intéressés, un guide détaillé concernant la forme suivant
laquelle les demandes d'autorisation doivent être présentées.
Article 7
Aux fins de la préparation de son avis, le comité:
a) vérifie que les renseignements et les documents qui ont été soumis conformément
à l'article 6 répondent aux exigences des directives 65/65/CEE, 75/318/CEE et
75/319/CEE et examine si les conditions auxquelles le présent règlement soumet
la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché du médicament sont réunies;
b) peut demander qu'un laboratoire d'État ou un laboratoire désigné à cette
fin teste le médicament, ses matières de base et, le cas échéant, les
produits intermédiaires ou d'autres constituants, afin de s'assurer que les méthodes
de contrôle employées par le fabricant et décrites dans les documents de la
demande sont satisfaisantes;
c) peut, au besoin, demander au demandeur de compléter dans un délai déterminé
les renseignements qui accompagnent la demande. Lorsque le comité fait usage de
cette faculté, le délai fixé à l'article 6 est suspendu jusqu'à ce que les
renseignements complémentaires demandés aient été fournis. Ce délai est également
suspendu pendant le temps accordé au demandeur pour préparer ses explications
orales ou écrites.
Article 8
1. Sur demande écrite du comité, l'État membre transmet les informations établissant
que le fabricant d'un médicament ou celui qui importe un médicament d'un pays
tiers est apte à fabriquer le médicament concerné, et/ou à procéder aux
contrôles nécessaires, selon les renseignements et documents soumis conformément
à l'article 6.
2. Lorsqu'il l'estime nécessaire pour compléter l'examen d'une demande, le
comité peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une inspection spécifique
du site de fabrication du médicament concerné. L'inspection est effectuée
dans le délai prévu à l'article 6 par des inspecteurs de l'État membre possédant
les qualifications appropriées, qui peuvent au besoin être accompagnés par un
rapporteur ou un expert désigné par le comité.
Article 9
1. Lorsque, de l'avis du comité:
- la demande ne satisfait pas aux critères d'autorisation fixés par le présent
règlement
ou
- le résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur conformément
à l'article 6 doit être modifié
ou
- l'étiquetage ou la notice du produit n'est pas conforme à la directive
92/27/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant l'étiquetage et la notice des
médicaments à usage humain (11),
ou
- l'autorisation doit être accordée sous réserve des conditions prévues à
l'article 13 paragraphe 2,
l'agence en informe immédiatement le demandeur. Dans les quinze jours de la réception
de l'avis, le demandeur peut notifier par écrit à l'agence son intention de
former un recours. Dans ce cas, il transmet les motifs détaillés de son
recours à l'agence dans un délai de soixante jours à compter de la réception
de l'avis. Dans les soixante jours de la réception des motifs de recours, le
comité examine si son avis doit être révisé et les conclusions rendues sur
le recours sont annexées au rapport d'évaluation visé au paragraphe 2.
2. L'agence envoie l'avis définitif du comité, dans les trente jours suivant
son adoption, à la Commission, aux États membres et au demandeur; l'avis est
accompagné d'un rapport décrivant l'évaluation du médicament par le comité
et exposant les raisons qui motivent ses conclusions.
3. Dans le cas d'un avis favorable à la délivrance de l'autorisation de mise
sur le marché du médicament concerné, les documents suivants sont annexés à
l'avis:
a) un projet de résumé des caractéristiques du produit, tel que visé à
l'article 4 bis de la directive 65/65/CEE;
b) le détail de toutes conditions ou restrictions qui devraient être imposées
à la délivrance ou à l'utilisation du médicament concerné, y compris les
conditions dans lesquelles le médicament peut être fourni aux patients, compte
tenu des critères fixés par la directive 92/26/CEE du Conseil, du 31 mars
1992, concernant la classification en matière de délivrance des médicaments
à usage humain (12), sans préjudice de l'article 3 paragraphe 4 de ladite
directive;
c) le projet de texte de l'étiquetage et de la notice, proposé par le
demandeur, dans la présentation requise par la directive 92/27/CEE, sans préjudice
de l'article 7 paragraphe 2 de ladite directive;
d) le rapport d'évaluation.
Article 10
1. Dans les trente jours suivant la réception de l'avis, la Commission prépare
un projet de la décision à prendre au sujet de la demande, en tenant compte
des dispositions du droit communautaire.
Dans le cas d'un projet de décision visant à délivrer l'autorisation de mise
sur le marché, les documents mentionnés à l'article 9 paragraphe 3 points a),
b) et c) sont annexés.
Dans les cas exceptionnels où le projet de décision n'est pas conforme à
l'avis de l'agence, la Commission joint une annexe où sont expliquées en détail
les raisons des différences.
Le projet de décision est transmis aux États membres et au demandeur.
2. Une décision définitive est arrêtée au sujet de la demande conformément
à la procédure prévue à l'article 73.
3. Le comité visé à l'article 73 adapte son règlement intérieur afin de
tenir compte des attributions qui lui sont conférées par le présent règlement.
Ces adaptations prévoient que:
- sauf dans les cas prévus au paragraphe 1 troisième alinéa, le comité
permanent émet son avis selon une procédure écrite,
- les États membres disposent d'un délai de vingt-huit jours au moins pour
communiquer à la Commission leurs observations écrites au sujet du projet de décision,
- les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet de décision
soit examiné par le comité permanent, cette demande étant dûment motivée.
Lorsque la Commission estime que les observations écrites présentées par un
État membre soulèvent de nouvelles questions importantes d'ordre scientifique
ou technique qui ne sont pas abordées dans l'avis rendu par l'agence, le président
suspend la procédure et la demande est renvoyée devant l'agence pour examen
complémentaire.
La commission arrête les dispositions requises pour la mise en oeuvre du présent
paragraphe conformément à la procédure prévue à l'article 72.
4. L'agence informe toute personne concernée qui le demande de la décision
finale.
Article 11
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions du droit communautaire,
l'autorisation visée à l'article 3 est refusée si, après vérification des
renseignements et documents soumis conformément à l'article 6, il apparaît
que la qualité, la sécurité ou l'efficacité du médicament n'ont pas été démontrées
de façon adéquate ou suffisante par le demandeur.
L'autorisation est également refusée si les renseignements et documents
fournis par le demandeur conformément à l'article 6 ne sont pas corrects ou si
l'étiquetage ou la notice proposés par le demandeur ne sont pas conformes à
la directive 92/27/CEE.
Article 12
1. Sans préjudice de l'article 6 de la directive 65/65/CEE, une autorisation de
mise sur le marché délivrée conformément à la procédure fixée par le présent
règlement est valide pour toute la Communauté. Elle confère, dans chaque État
membre, les mêmes droits et les mêmes obligations qu'une autorisation de mise
sur le marché délivrée par cet État membre conformément à l'article 3 de
la directive 65/65/CEE.
Les médicaments autorisés sont inscrits au registre communautaire des médicaments
et il leur est attribué un numéro qui doit figurer sur l'emballage.
2. Le refus d'une autorisation de mise sur le marché par la Communauté
constitue une interdiction de mettre le médicament concerné sur le marché
dans toute la Communauté.
3. Les notifications des autorisations de mise sur le marché sont publiées au
Journal officiel des Communautés européennes avec notamment l'indication de la
date d'autorisation et du numéro d'inscription dans le registre communautaire.
4. Sur demande de toute personne intéressée, l'agence met à sa disposition le
rapport d'évaluation du médicament établi par le comité des spécialités
pharmaceutiques, avec les motifs de son avis favorable à la délivrance d'une
autorisation après suppression de toute information présentant un caractère
de confidentialité commerciale.
Article 13
1. L'autorisation est valable pour cinq ans et peut être renouvelée par périodes
de cinq ans, sur demande introduite par le titulaire au moins trois mois avant
la date d'expiration, après examen par l'agence d'un dossier reprenant l'état
des données de la pharmacovigilance.
2. Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur,
une autorisation peut être soumise à certaines obligations spécifiques, qui
seront réévaluées annuellement par l'agence.
Ces décisions exceptionnelles ne peuvent être adoptées que pour des raisons
objectives et vérifiables et doivent reposer sur l'un des motifs visés à la
quatrième partie point G de l'annexe de la directive 75/318/CEE.
3. Certains produits peuvent ne faire l'objet d'une autorisation que pour leur
utilisation en milieu hospitalier ou pour être prescrits par certains
praticiens spécialisés.
4. Les médicaments autorisés par la Communauté conformément aux dispositions
du présent règlement bénéficient de la période de protection de dix ans visée
à l'article 4 paragraphe 2 point 8 de la directive 65/65/CEE.
Article 14
L'octroi de l'autorisation n'affecte pas la responsabilité civile et pénale générale,
dans les États membres, du fabricant et, le cas échéant, de la personne
responsable de la mise sur le marché du médicament.
CHAPITRE 2
Surveillance et sanctions
Article 15
1. Après l'octroi d'une autorisation délivrée conformément au présent règlement,
la personne responsable de la mise sur le marché du médicament doit, pour ce
qui est des méthodes de production et de contrôle prévues à l'article 4
deuxième alinéa points 4 et 7 de la directive 65/65/CEE, tenir compte des
progrès techniques et scientifiques et introduire toutes les modifications qui
s'avèrent nécessaires pour que le médicament soit fabriqué et contrôlé
selon des méthodes scientifiques généralement acceptées. La personne précitée
doit demander une autorisation pour ces modifications conformément au présent
règlement.
2. La personne responsable de la mise sur le marché informe immédiatement
l'agence, la Commission et les États membres de toute nouvelle information
susceptible d'entraîner la modification des renseignements et des documents visés
aux articles 6 et 9 ou du résumé des caractéristiques du produit qui a été
approuvé. La personne précitée doit en particulier informer immédiatement
l'agence, la Commission et les États membres de toute interdiction ou
restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le
médicament est mis sur le marché et de toute autre information nouvelle qui
pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des risques du médicament
concerné.
3. Si la personne responsable de la mise sur le marché du médicament propose
d'apporter une modification aux renseignements et documents visés aux articles
6 et 9, elle soumet une demande en ce sens à l'agence.
4. La Commission adopte, en consultation avec l'agence, des dispositions
appropriées pour l'examen des modifications aux termes de l'autorisation de
mise sur le marché.
Ces dispositions doivent comporter un système de notification ou des procédures
administratives concernant les modifications d'importance mineure et définir
avec précision la notion de «modification d'importance mineure».
Ces dispositions sont adoptées par la Commission sous forme d'un règlement
d'application conformément à la procédure prévue à l'article 72.
Article 16
Dans le cas de médicaments fabriqués dans la Communauté, les autorités chargées
de la surveillance sont les autorités compétentes de l'État membre ou des États
membres qui ont délivré l'autorisation de fabrication visée à l'article 16
de la directive 75/319/CEE pour la fabrication du médicament concerné.
Dans le cas des médicaments importés de pays tiers, les autorités chargées
de la surveillance sont les autorités compétentes des États membres dans
lesquels les contrôles visés à l'article 22 paragraphe 1 point b) de la
directive 75/319/CEE sont effectués, à moins que des arrangements appropriés
n'aient été convenus entre la Communauté et le pays d'exportation pour que
ces contrôles soient effectués dans le pays d'exportation et que le fabricant
applique des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à
celles que prévoit la Communauté.
Un État membre peut demander l'assistance d'un autre État membre ou de
l'agence.
Article 17
1. Les autorités chargées de la surveillance ont la responsabilité de vérifier,
pour le compte de la Communauté, que la personne responsable de la mise sur le
marché du médicament ou le fabricant ou l'importateur de pays tiers satisfait
aux exigences fixées au chapitre IV de la directive 75/319/CEE et d'exercer la
surveillance de ces personnes conformément au chapitre V de la directive
75/319/CEE.
2. Lorsque, conformément à l'article 30 paragraphe 2 de la directive
75/319/CEE, la Commission est informée de divergences d'opinion importantes
entre États membres sur la question de savoir si la personne responsable de la
mise sur le marché du médicament ou un fabricant ou un importateur établi sur
le territoire de la Communauté satisfait ou non aux exigences visées au
paragraphe 1, la Commission peut, après consultation des États membres concernés,
demander qu'un inspecteur de l'autorité de surveillance procède à une
nouvelle inspection auprès de la personne précitée, du fabricant ou de
l'importateur; cet inspecteur peut être accompagné par un inspecteur d'un État
membre qui n'est pas partie au différend et/ou par un rapporteur ou un expert désignés
par le comité.
3. Sous réserve des arrangements qui ont pu être convenus entre la Communauté
et des pays tiers conformément à l'article 16 deuxième alinéa, la Commission
peut, à la réception d'une demande motivée d'un État membre, du comité des
spécialités pharmaceutiques, ou de sa propre initiative, demander qu'un
fabricant établi dans un pays tiers se soumette à une inspection. L'inspection
est effectuée par des inspecteurs des États membres possédant les
qualifications appropriées qui peuvent, au besoin, être accompagnés par un
rapporteur ou un expert désignés par le comité. Le rapport des inspecteurs
est mis à la disposition de la Commission, des États membres et du comité des
spécialités pharmaceutiques.
Article 18
1. Lorsque les autorités chargées de la surveillance, ou les autorités compétentes
de tout autre État membre, sont d'avis que le fabricant ou l'importateur de
pays tiers ne remplit plus les obligations qui lui incombent en vertu du
chapitre IV de la directive 75/319/CEE, elles en informent aussitôt le comité
et la Commission, en exposant leurs raisons de façon détaillée et en
indiquant les mesures qu'elles proposent.
Il en va de même lorsqu'un État membre ou la Commission considèrent que l'une
des mesures envisagées aux chapitres V ou V bis de la directive 75/319/CEE
devrait être appliquée à l'égard du médicament concerné ou lorsque le
comité des spécialités pharmaceutiques a émis un avis dans ce sens conformément
à l'article 20.
2. La Commission examine aussitôt, en consultation avec l'agence, les raisons
invoquées par l'État membre concerné. La Commission demande l'avis du comité
dans un délai qu'elle fixe en fonction de l'urgence de la question. Dans toute
la mesure du possible, la personne responsable de la mise sur le marché du médicament
est invitée à présenter des explications orales ou écrites.
3. La Commission prépare un projet de la décision à prendre, qui est adoptée
conformément à l'article 10.
Toutefois, lorsqu'un État membre a invoqué les dispositions du paragraphe 4,
le délai fixé à l'article 73 est réduit à quinze jours civils.
4. Lorsqu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé
humaine ou animale ou l'environnement, un État membre peut suspendre
l'utilisation sur son territoire d'un médicament autorisé conformément au présent
règlement. Il informe la Commission et les autres États membres des raisons de
son action au plus tard le jour ouvrable qui suit. La Commission examine immédiatement
les raisons données par l'État membre concerné, conformément au paragraphe
2, et ouvre la procédure prévue au paragraphe 3.
5. Un État membre qui a adopté les mesures suspensives visées au paragraphe 4
peut les maintenir en vigueur jusqu'à ce qu'une décision définitive soit
prise conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
6. L'agence informe toute personne concernée qui le demande de la décision
finale.
CHAPITRE 3
Pharmacovigilance
Article 19
Aux fins du présent chapitre, les définitions données à l'article 29 ter de
la directive 75/319/CEE sont applicables
Article 20
L'agence, agissant en étroite coopération avec les systèmes nationaux de
pharmacovigilance établis conformément à l'article 29 bis de la directive
75/319/CEE, reçoit toute information pertinente et relative aux effets indésirables
présumés des médicaments qui ont été autorisés par la Communauté conformément
au présent règlement. Le cas échéant, le comité formule, conformément à
l'article 5, des avis sur les mesures nécessaires pour assurer que de tels médicaments
soient utilisés de manière efficace et sûre. Ces mesures sont arrêtées
conformément à la procédure prévue à l'article 18.
La personne responsable de la mise sur le marché du médicament et les autorités
compétentes des États membres veillent à ce que toute information pertinente
relative aux effets indésirables présumés des médicaments autorisés conformément
au présent règlement soit portée à la connaissance de l'agence conformément
aux dispositions du présent règlement.
Article 21
La personne responsable de la mise sur le marché d'un médicament autorisé par
la Communauté conformément au présent règlement doit avoir de façon
permanente et continue à sa disposition une personne possédant les
qualifications appropriées responsable en matière de pharmacovigilance.
Cette personne qualifiée est chargée de:
a) l'établissement et la gestion d'un système qui garantit que les
informations relatives aux effets indésirables présumés signalés au
personnel de la firme et aux visiteurs médicaux sont rassemblées, évaluées
et traitées de façon à être accessibles en un endroit unique pour toute la
Communauté;
b) la préparation pour les autorités compétentes des États membres et
l'agence, conformément aux exigences du présent règlement, des rapports visés
à l'article 22;
c) garantir que toute demande provenant des autorités compétentes visant à
obtenir des informations complémentaires nécessaires pour l'évaluation des
risques et des bénéfices que présente un médicament trouve une réponse
complète et rapide, y compris en ce qui concerne le volume de vente ou de
prescription du médicament concerné.
Article 22
1. La personne responsable de la mise sur le marché du médicament veille à ce
que toute présomption d'effet indésirable grave survenu sur le territoire de
la Communauté, concernant un médicament autorisé conformément au présent règlement,
qui est portée à son attention par un professionnel de la santé, soit
enregistrée et communiquée immédiatement, et au plus tard dans les quinze
jours à compter de la réception de l'information, aux États membres sur le
territoire desquels l'effet indésirable s'est produit.
La personne responsable de la mise sur le marché du médicament veille à ce
que toute présomption d'effet indésirable grave inattendu, survenu sur le
territoire d'un pays tiers, soit communiquée immédiatement aux États membres
et à l'agence, au plus tard dans les quinze jours à compter de la réception
de l'information.
Les modalités pour la communication de présomptions d'effets indésirables
inattendus sans gravité, qu'ils surviennent dans la Communauté ou dans un pays
tiers, sont arrêtées conformément à l'article 26.
2. En outre, la personne responsable de la mise sur le marché du médicament a
l'obligation de tenir des rapports détaillés de tous les effets indésirables
présumés, survenus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté
qui lui sont signalés par des professionnels de la santé. À moins que
d'autres exigences n'aient été imposées comme conditions lors de l'octroi,
par la Communauté, de l'autorisation de mise sur le marché, ces rapports sont
soumis à l'agence et aux États membres immédiatement sur demande ou au moins
tous les six mois durant les deux premières années suivantes. Ensuite, ces
rapports sont soumis à intervalle de cinq ans, en même temps que la demande de
renouvellement de l'autorisation, ou immédiatement sur demande. Ces rapports
sont accompagnés d'une évaluation scientifique.
Article 23
Chaque État membre veille à ce que toute présomption d'effet indésirable
grave survenu sur son territoire, concernant un médicament autorisé conformément
au présent règlement, qui est portée à son attention, soit enregistrée et
communiquée immédiatement, et au plus tard dans les quinze jours à compter de
la réception de l'information, à l'agence et à la personne responsable de la
mise sur le marché du médicament.
L'agence transmet l'information aux systèmes nationaux de pharmacovigilance.
Article 24
La Commission, en consultation avec l'agence, les États membres et les milieux
intéressés, élabore un guide pour la collecte, la vérification et la présentation
des rapports concernant des effets indésirables.
L'agence, en consultation avec les États membres et la Commission, établit un
réseau informatique en vue de transmettre rapidement les informations entre les
autorités compétentes de la Communauté en cas d'alerte relative à un défaut
de fabrication ou à des effets indésirables graves, ainsi que les autres
informations de pharmacovigilance relatives aux médicaments mis sur le marché
dans la Communauté.
Article 25
L'agence collabore avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) au niveau de
la pharmacovigilance internationale et prend les mesures nécessaires pour
communiquer sans délai à l'Organisation mondiale de la santé les informations
appropriées et suffisantes relatives aux actions entreprises dans la Communauté
pouvant affecter la protection de la santé publique dans les pays tiers, et
elle en envoie une copie à la Commission et aux États membres.
Article 26
Toute modification qui peut être nécessaire pour mettre à jour les
dispositions du présent chapitre afin de tenir compte des progrès
scientifiques et techniques est adoptée conformément à l'article 72.
TITRE
III
AUTORISATION ET SURVEILLANCE DES MÉDICAMENTS VÉTÉRINAIRES
CHAPITRE
PREMIER
Soumission et examen des demandes - Autorisations - Renouvellement de
l'autorisation
Article 27
Le comité des médicaments vétérinaires institué par l'article 16 de la
directive 81/851/CEE, ci-après dénommé «comité» dans le présent titre,
est chargé de formuler l'avis de l'agence sur toute question concernant la
recevabilité des dossiers présentés suivant la procédure centralisée,
l'autorisation, les modifications, la suspension ou le retrait d'une
autorisation de mise sur le marché d'un médicament vétérinaire, conformément
aux dispositions du présent titre, ainsi que la pharmacovigilance.
Article 28
1. La demande d'autorisation d'un médicament vétérinaire doit être accompagnée
des renseignements et des documents mentionnés aux articles 5, 5 bis et 7 de la
directive 81/851/CEE.
2. Lorsqu'il s'agit d'un médicament vétérinaire contenant ou consistant en
organismes génétiquement modifiés au sens de l'article 2 paragraphes 1 et 2
de la directive 90/220/CEE, la demande doit également être accompagnée des
renseignements suivants:
- une copie de tout (tous) consentement(s) écrit(s) des autorités compétentes
à la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés dans
l'environnement, à des fins de recherche et de développement, comme prévu
dans la partie B de la directive 90/220/CEE,
- le dossier technique complet fournissant les informations exigibles selon les
annexes II et III de la directive 90/220/CEE, ainsi qu'une évaluation du risque
environnemental résultant de ces informations; les résultats de toute étude
effectuée à des fins de recherche ou de développement.
Les articles 11 à 18 de la directive 90/220/CEE ne s'appliquent pas aux médicaments
vétérinaires contenant ou consistant en organismes génétiquement modifiés.
3. La demande doit également être accompagnée de la redevance due à l'agence
pour l'examen de la demande.
4. L'agence veille à ce que l'avis du comité soit rendu dans un délai de deux
cent dix jours suivant la réception d'une demande valide.
Lorsqu'il s'agit d'un médicament vétérinaire contenant ou consistant en
organismes génétiquement modifiés, l'avis du comité doit respecter les
exigences de sécurité pour l'environnement établies par la directive
90/220/CEE, afin d'assurer que toutes les mesures appropriées sont prises pour
éviter les effets préjudiciables à la santé et à l'environnement qui
pourraient résulter de la dissémination volontaire dans l'environnement ou de
la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés. Au cours de l'évaluation
des demandes d'autorisation de mise sur le marché de médicaments vétérinaires
contenant ou consistant en des organismes génétiquement modifiés, le
rapporteur organise les consultations nécessaires avec les structures établies
par la Communauté ou les États membres conformément à la directive
90/220/CEE.
5. La Commission établit, en consultation avec l'agence, les États membres et
les milieux intéressés, un guide détaillé concernant la forme suivant
laquelle les demandes d'autorisation doivent être présentées.
Article 29
Aux fins de la préparation de son avis, le comité:
a) vérifie que les renseignements et les documents qui ont été soumis conformément
à l'article 28 répondent aux exigences des directives 81/851/CEE et 81/852/CEE
et examine si les conditions auxquelles le présent règlement soumet la délivrance
de l'autorisation de mise sur le marché sont réunies;
b) peut demander qu'un laboratoire d'État ou un laboratoire désigné à cette
fin teste le médicament vétérinaire, ses matières de base et, le cas échéant,
les produits intermédiaires ou d'autres constituants, afin de s'assurer que les
méthodes de contrôle employées par le fabricant et décrites dans la demande
sont satisfaisantes;
c) peut demander qu'un laboratoire d'État ou un laboratoire désigné à cette
fin vérifie, sur la base d'échantillons fournis par le demandeur, que la méthode
analytique de détection proposée par le demandeur conformément à l'article 5
deuxième alinéa point 8 de la directive 81/851/CEE convient pour révéler,
dans les tests de routine, la présence de résidus à des niveaux excédant le
niveau maximal de résidus accepté par la Communauté selon les dispositions du
règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure
communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments
vétérinaires dans les aliments d'origine animale (13)
d) peut, au besoin, demander au demandeur de compléter dans un délai déterminé
les renseignements qui accompagnent la demande. Lorsque le comité fait usage de
cette faculté, le délai fixé à l'article 28 est suspendu jusqu'à ce que les
renseignements complémentaires demandés aient été fournis. Ce délai est également
suspendu pendant le temps accordé au demandeur pour préparer ses explications
orales ou écrites.
Article 30
1. Sur demande écrite du comité, l'État membre transmet les informations établissant
que le fabricant d'un médicament vétérinaire ou celui qui importe un médicament
vétérinaire d'un pays tiers est apte à fabriquer le médicament concerné
et/ou à procéder aux contrôles nécessaires, selon les renseignements et
documents soumis conformément à l'article 28.
2. Lorsqu'il l'estime nécessaire pour compléter l'examen de la demande, le
comité peut exiger du demandeur qu'il se soumette à une inspection spécifique
du site de fabrication du médicament vétérinaire concerné. L'inspection est
effectuée dans le délai prévu à l'article 28 par des inspecteurs de l'État
membre possédant les qualifications appropriées, qui peuvent au besoin être
accompagnés par un rapporteur ou un expert désigné par le comité.
Article 31
1. Lorsque, de l'avis du comité:
- la demande ne satisfait pas aux critères d'autorisation fixés par le présent
règlement
ou
- le résumé des caractéristiques du produit proposé par le demandeur conformément
à l'article 28 doit être modifié
ou
- l'étiquetage ou la notice du produit n'est pas conforme à la directive
81/851/CEE
ou
- l'autorisation doit être accordée sous réserve des conditions prévues à
l'article 35 paragraphe 2,
l'agence en informe immédiatement le demandeur. Dans les quinze jours de la réception
de l'avis, le demandeur peut notifier par écrit à l'agence son intention de
former un recours. Dans ce cas, il transmet les motifs détaillés de son
recours à l'agence dans un délai de soixante jours à compter de la réception
de l'avis. Dans les soixante jours de la réception des motifs de recours, le
comité examine si son avis doit être révisé et les conclusions rendues sur
le recours sont annexées au rapport d'évaluation visé au paragraphe 2.
2. L'agence envoie l'avis définitif du comité, dans les trente jours suivant
son adoption, à la Commission, aux États membres et au demandeur; l'avis est
accompagné d'un rapport décrivant l'évaluation du médicament vétérinaire
par le comité et exposant les raisons qui motivent ses conclusions.
3. Dans le cas d'un avis favorable à la délivrance de l'autorisation de mise
sur le marché du médicament vétérinaire, les documents suivants sont annexés
à l'avis:
a) le projet de résumé des caractéristiques du produit, tel que visé à
l'article 5 bis de la directive 81/851/CEE; le cas échéant, il reflétera les
différences de conditions vétérinaires entre les États membres;
b) dans le cas d'un médicament vétérinaire destiné à être administré à
des animaux producteurs d'aliments, une indication de la limite maximale de résidus
qui peut être acceptée par la Communauté conformément au règlement (CEE) no
2377/90;
c) le détail de toutes conditions ou restrictions qui devraient être imposées
à la délivrance ou à l'utilisation du médicament vétérinaire concerné, y
compris les conditions dans lesquelles le médicament vétérinaire peut être
fourni aux utilisateurs, conformément aux critères prévus dans la directive
81/851/CEE;
d) le projet de texte de l'étiquetage et de la notice, proposé par le
demandeur, dans la présentation requise par la directive 81/851/CEE;
e) le rapport d'évaluation.
Article 32
1. Dans les trente jours suivant la réception de l'avis, la Commission prépare
un projet de la décision à prendre au sujet de la demande.
Dans le cas d'un projet de décision visant à délivrer l'autorisation de mise
sur le marché, les documents mentionnés à l'article 31 paragraphe 3 points
a), b), c) et d) sont annexés.
Dans les cas exceptionnels où le projet de décision n'est pas conforme à
l'avis de l'agence, la Commission joint également une annexe où sont expliquées
en détail les raisons des différences.
Le projet de décision est transmis aux États membres et au demandeur.
2. Une décision définitive est arrêtée au sujet de la demande conformément
à la procédure prévue à l'article 73.
3. Le comité visé à l'article 73 adapte son règlement intérieur afin
detenir compte des attributions qui lui sont conférées par le présent règlement.
Ces adaptations prévoient que:
- sauf dans les cas prévus au paragraphe 1 troisième alinéa, le comité
permanent émet son avis selon une procédure écrite,
- les États membres disposent d'un délai de vingt-huit jours au moins pour
communiquer à la Commission leurs observations écrites au sujet du projet de décision,
- les États membres ont la faculté de demander par écrit que le projet de décision
soit examiné par le comité permanent, cette demande étant dûment motivée.
Lorsque la Commission estime que les observations écrites présentées par un
État membre soulèvent de nouvelles questions importantes d'ordre scientifique
ou technique qui ne sont pas abordées dans l'avis rendu par l'agence, le président
suspend la procédure et la demande est renvoyée devant l'agence pour examen
complémentaire.
La Commission arrête les dispositions requises pour la mise en oeuvre du présent
paragraphe conformément à la procédure prévue à l'article 72.
4. L'agence informe toute personne concernée qui le demande de la décision
finale.
Article 33
Sans préjudice de l'application d'autres dispositions du droit communautaire,
l'autorisation visée à l'article 3 est refusée si, après vérification des
renseignements et documents soumis conformément à l'article 28, il apparaît
que:
1. le médicament vétérinaire est nocif dans les conditions d'utilisation
indiquées lors de la demande d'autorisation, ou que l'effet thérapeutique du médicament
vétérinaire fait défaut ou est insuffisamment justifié par le demandeur sur
l'espèce animale qui doit faire l'objet du traitement, ou que le médicament vétérinaire
n'a pas la composition qualitative ou quantitative déclarée;
2. la période de retrait recommandée par le demandeur n'est pas suffisamment
longue pour garantir que les denrées alimentaires obtenues à partir des
animaux traités ne contiennent pas de résidus qui pourraient constituer un
risque pour la santé du consommateur, ou qu'elle n'est pas documentée de façon
suffisante;
3. le médicament vétérinaire est offert à la vente pour un usage interdit
par d'autres dispositions du droit communautaire.
L'autorisation est également refusée si les renseignements et documents
fournis par le demandeur conformément à l'article 28 ne sont pas corrects ou
si l'étiquetage ou la notice proposés par le demandeur ne sont pas conformes
au chapitre VII de la directive 81/851/CEE.
Article 34
1. Sans préjudice de l'article 4 de la directive 90/677/CEE du Conseil, du 13 décembre
1990, étendant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires
et prévoyant des dispositions complémentaires pour les médicaments vétérinaires
immunologiques (14), une autorisation de mise sur le marché délivrée conformément
à la procédure fixée par le présent règlement est valide pour toute la
Communauté. Elle confère, dans chaque État membre, les mêmes droits et les mêmes
obligations qu'une autorisation de mise sur le marché délivrée par cet État
membre conformément à l'article 4 de la directive 81/851/CEE.
Les médicaments vétérinaires autorisés sont inscrits au registre
communautaire des médicaments et il leur est attribué un numéro qui doit
figurer sur l'emballage.
2. Le refus d'une autorisation de mise sur le marché par la Communauté
constitue une interdiction de mettre le médicament vétérinaire concerné sur
le marché dans toute la Communauté.
3. Les notifications des autorisations de mise sur le marché sont publiées au
Journal officiel des Communautés européennes avec notamment l'indication de la
date d'autorisation et du numéro d'inscription dans le registre communautaire.
4. Sur demande de toute personne intéressée, l'agence met à sa disposition le
rapport d'évaluation du médicament vétérinaire établi par le comité des médicaments
vétérinaires, avec les motifs d'un avis favorable à la délivrance d'une
autorisation après suppression de toute information présentant un caractère
de confidentialité commerciale.
Article 35
1. L'autorisation est valable pour cinq ans et peut être renouvelée par périodes
de cinq ans, sur demande introduite par le titulaire au moins trois mois avant
la date d'expiration, après examen par l'agence d'un dossier reprenant l'état
des données de la pharmacovigilance.
2. Dans des circonstances exceptionnelles et après consultation du demandeur,
une autorisation peut être soumise à certaines obligations spécifiques, qui
seront réévaluées annuellement par l'agence.
Ces décisions exceptionnelles ne peuvent être adoptées que pour des raisons
objectives et vérifiables.
3. Les médicaments vétérinaires autorisés par la Communauté conformément
aux dispositions du présent règlement bénéficient de la période de
protection de dix ans visée à l'article 5 deuxième alinéa point 10 de la
directive 81/851/CEE.
Article 36
L'octroi de l'autorisation n'affecte pas la responsabilité civile et pénale générale,
dans les États membres, du fabricant et, le cas échéant, de la personne
responsable de la mise sur le marché du médicament vétérinaire.
CHAPITRE 2
Surveillance et sanctions
Article 37
1. Après l'octroi d'une autorisation délivrée conformément au présent règlement,
la personne responsable de la mise sur le marché du médicament vétérinaire
doit, pour ce qui est des méthodes de production et de contrôle prévues à
l'article 5 deuxième alinéa points 4 et 9 de la directive 81/851/CEE, tenir
compte des progrès techniques et scientifiques et introduire toutes les
modifications qui s'avèrent nécessaires pour que le médicament vétérinaire
soit fabriqué et contrôlé selon des méthodes scientifiques généralement
acceptées. La personne précitée doit demander une autorisation pour ces
modifications conformément au présent règlement.
Sur demande de la Commission, la personne responsable de la mise sur le marché
du médicament vétérinaire vérifie également les méthodes analytiques de détection
prévues à l'article 5 deuxième alinéa point 8 de la directive 81/851/CEE et
propose tout changement nécessaire pour tenir compte des progrès techniques et
scientifiques.
2. La personne responsable de la mise sur le marché du médicament vétérinaire
informe immédiatement l'agence, la Commission et les États membres de toute
nouvelle information susceptible d'entraîner la modification des renseignements
et des documents visés aux articles 28 et 31 ou du résumé des caractéristiques
du produit qui a été approuvé. La personne précitée doit en particulier
informer l'agence, la Commission et les États membres de toute interdiction ou
restriction imposée par les autorités compétentes de tout pays dans lequel le
médicament vétérinaire est mis sur le marché et de toute autre information
nouvelle qui pourrait influencer l'évaluation des bénéfices et des risques du
médicament vétérinaire concerné.
3. Si la personne responsable de la mise sur le marché du médicament propose
d'apporter une modification aux renseignements et documents visés aux articles
28 et 31, elle soumet une demande en ce sens à l'agence.
4. La Commission adopte, en consultation avec l'agence, des dispositions
appropriées pour l'examen des modifications aux termes de l'autorisation de
mise sur le marché.
Ces dispositions doivent également prévoir un système de notification ou des
procédures administratives concernant les modifications d'importance mineure et
définir avec précision la notion de «modification d'importance mineure».
Ces dispositions sont adoptées par la Commission sous forme d'un règlement
d'application conformément à la procédure prévue à l'article 72.
Article 38
Dans le cas de médicaments vétérinaires fabriqués dans la Communauté, les
autorités chargées de la surveillance sont les autorités compétentes de l'État
membre ou des États membres qui ont délivré l'autorisation de fabrication visée
à l'article 24 de la directive 81/851/CEE pour la fabrication du médicament
concerné.
Dans le cas des médicaments vétérinaires importés de pays tiers, les autorités
chargées de la surveillance sont les autorités compétentes des États membres
dans lesquels les contrôles visés à l'article 30 paragraphe 1 point b) de la
directive 81/851/CEE sont effectués, à moins que des arrangements appropriés
n'aient été convenus entre la Communauté et le pays d'exportation pour que
ces contrôles soient effectués dans le pays d'exportation et que le fabricant
applique des normes de bonnes pratiques de fabrication au moins équivalentes à
celles que prévoit la Communauté.
Un État membre peut demander l'assistance d'un autre État membre ou de
l'agence.
Article 39
1. Les autorités chargées de la surveillance ont la responsabilité de vérifier,
pour le compte de la Communauté, que la personne responsable de la mise sur le
marché du médicament vétérinaire ou le fabricant ou l'importateur de pays
tiers satisfait aux exigences fixées au chapitre V de la directive 81/851/CEE
et d'exercer la surveillance de ces personnes conformément au chapitre VI de la
directive 81/851/CEE.
2. Lorsque, conformément à l'article 39 paragraphe 2 et de la directive
81/851/CEE, la Commission est informée de divergences d'opinion importantes
entre États membres sur la question de savoir si la personne responsable de la
mise sur le marché du médicament vétérinaire ou un fabricant ou un
importateur établi sur le territoire de la Communauté satisfait ou non aux
exigences visées au paragraphe 1, la Commission, après consultation des États
membres concernés, peut demander à un inspecteur de l'autorité de
surveillance de procéder à une nouvelle inspection auprès de la personne précitée,
du fabricant ou de l'importateur; l'inspecteur en question peut être accompagné
par un inspecteur d'un État membre n'étant pas partie au différend et/ou par
un rapporteur ou un expert désignés par le comité.
3. Sous réserve des arrangements qui ont pu être conclus entre la Communauté
et des pays tiers conformément à l'article 38 deuxième alinéa, la Commission
peut, à la réception d'une demande motivée d'un État membre, du comité des
médicaments vétérinaires, ou de sa propre initiative, demander qu'un
fabricant établi dans un pays tiers se soumette à une inspection. L'inspection
est effectuée par des inspecteurs des États membres possédant les
qualifications appropriées, qui peuvent, au besoin, être accompagnés par un
rapporteur ou un expert désigné par le comité. Le rapport des inspecteurs est
mis à la disposition de la Commission des États membres et du comité des médicaments
vétérinaires.
Article 40
1. Lorsque les autorités chargées de la surveillance, ou les autorités compétentes
de tout autre État membre, sont d'avis que le fabricant ou l'importateur de
pays tiers ne remplit plus les obligations qui lui incombent en vertu du
chapitre V de la directive 81/851/CEE, elles en informent aussitôt le comité
et la Commission, en exposant leurs raisons de façon détaillée et en
indiquant les mesures qu'elles proposent.
Il en va de même lorsqu'un État membre ou la Commission considèrent que l'une
des mesures envisagées au chapitre VI de la directive 81/851/CEE devrait être
appliquée à l'égard du médicament vétérinaire concerné ou lorsque le
comité des médicaments vétérinaires a émis un avis dans ce sens conformément
à l'article 42.
2. La Commission examine aussitôt, en consultation avec l'agence, les raisons
invoquées par l'État membre concerné. Elle demande l'avis du comité dans un
délai qui est fixé par la Commission en fonction de l'urgence de la question.
Dans toute la mesure du possible, la personne responsable de la mise sur le
marché du médicament vétérinaire est invitée à présenter des explications
orales ou écrites.
3. La Commission prépare un projet de la décision à prendre, qui est adoptée
conformément à la procédure prévue à l'article 32.
Toutefois, lorsqu'un État membre a invoqué les dispositions du paragraphe 4,
le délai fixé à l'article 73 est réduit à quinze jours civils.
4. Lorsqu'une action d'urgence est indispensable pour protéger la santé
humaine ou animale ou l'environnement, un État membre peut suspendre
l'utilisation sur son territoire d'un médicament vétérinaire autorisé
conformément au présent règlement. Il informe la Commission et les autres États
membres des raisons de son action au plus tard le jour ouvrable qui suit. La
Commission examine immédiatement les raisons données par l'État membre
concerné, conformément au paragraphe 2, et ouvre la procédure prévue au
paragraphe 3.
5. Un État membre qui a adopté les mesures suspensives visées au paragraphe 4
peut les maintenir en vigueur jusqu'à ce qu'une décision définitive soit
prise conformément à la procédure prévue au paragraphe 3.
6. L'agence informe toute personne concernée qui le demande de la décision
finale.
CHAPITRE 3
Pharmacovigilance
Article 41
Aux fins du présent chapitre, les définitions données à l'article 42 de la
directive 81/851/CEE sont applicables.
Article 42
L'agence, agissant en étroite coopération avec les systèmes nationaux de
pharmacovigilance établis conformément à l'article 42 bis de la directive
81/851/CEE, reçoit toute information pertinente et relative aux effets indésirables
présumés des médicaments vétérinaires qui ont été autorisés par la
Communauté conformément au présent règlement. Le cas échéant, le comité
formule, conformément à l'article 27, des avis sur les mesures nécessaires
pour assurer que de tels médicaments vétérinaires soient utilisés de manière
efficace et sûre. Ces mesures sont arrêtées conformément à la procédure prévue
à l'article 40.
La personne responsable de la mise sur le marché du médicament vétérinaire
et les autorités compétentes des États membres assurent que toute information
relative aux effets indésirables présumés des médicaments vétérinaire
autorisés conformément au présent règlement soit portée à la connaissance
de l'agence conformément aux dispositions du présent règlement.
Article 43
La personne responsable de la mise sur le marché d'un médicament vétérinaire
autorisé par la Communauté conformément au présent règlement doit avoir de
façon permanente et continue à sa disposition une personne possédant les
qualifications appropriées responsable en matière de pharmacovigilance.
Cette personne qualifiée est chargée de:
a) l'établissement et la gestion d'un système qui garantit que les
informations relatives aux effets indésirables présumés signalés au
personnel de la firme et aux délégués de la firme sont rassemblées, évaluées
et traitées de façon à être accessibles en un endroit unique pour toute la
Communauté;
b) la préparation pour les autorités compétentes des États membres et
l'agence, conformément aux exigences du présent règlement, des rapports visés
à l'article 44;
c) garantir que toute demande provenant des autorités compétentes visant à
obtenir des informations complémentaires nécessaires pour l'évaluation des
risques et des bénéfices que présente un médicament vétérinaire trouve une
réponse complète et rapide, y compris en ce qui concerne le volume de vente ou
de prescription du médicament vétérinaire concerné.
Article 44
1. La personne responsable de la mise sur le marché du médicament vétérinaire
veille à ce que toute présomption d'effet indésirable grave survenu sur le
territoire de la Communauté, concernant un médicament vétérinaire autorisé
conformément au présent règlement, qui est portée à son attention, soit
enregistrée et communiquée immédiatement, et au plus tard dans les quinze
jours à compter de la réception de l'information, aux États membres sur le
territoire desquels l'effet indésirable s'est produit.
La personne responsable de la mise sur le marché veille à ce que toute présomption
d'effet indésirable grave inattendu, survenu sur le territoire d'un pays tiers,
soit communiquée immédiatement aux États membres et à l'agence, et au plus
tard dans les quinze jours à compter de la réception de l'information.
Les modalités pour la communication de présomptions d'effets indésirables
inattendus sans gravité, qu'ils surviennent dans la Communauté ou dans un pays
tiers, sont arrêtées conformément à l'article 48.
2. En outre, la personne responsable de la mise sur le marché du médicament vétérinaire
a l'obligation de tenir des rapports détaillés de tous les effets indésirables
présumés, survenus tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté,
qui lui sont signalés. À moins que d'autres exigences n'aient été imposées
comme condition de l'octroi, par la Communauté, de l'autorisation de mise sur
le marché, ces rapports sont soumis à l'agence et aux États membres immédiatement
sur demande ou au moins tous les six mois durant les deux premières années
suivant l'autorisation, puis annuellement pendant les trois années suivantes.
Ensuite, ces rapports sont soumis à intervalle de cinq ans, en même temps que
la demande de renouvellement de l'autorisation, ou immédiatement sur demande.
Ces rapports sont accompagnés d'une évaluation scientifique.
Article 45
Chaque État membre veille à ce que toute présomption d'effet indésirable
grave survenu sur son territoire, concernant un médicament vétérinaire
autorisé conformément au présent règlement, qui est portée à son
attention, soit enregistrée et communiquée immédiatement, et au plus tard
dans les quinze jours à compter de la réception de l'information, à l'agence
et à la personne responsable de la mise sur le marché du médicament vétérinaire.
L'agence informe les systèmes nationaux de pharmacovigilance.
Article 46
La Commission, en consultation avec l'agence, les États membres et les milieux
intéressés, élabore un guide pour la collecte, la vérification et la présentation
des rapports sur les effets indésirables.
L'agence, en consultation avec les États membres et la Commission, établit un
réseau informatique en vue de transmettre rapidement les informations entre
toutes les autorités compétentes de la Communauté en cas d'alerte relative à
un défaut de fabrication ou à des effets indésirables graves, ainsi que les
autres informations de pharmacovigilance relatives aux médicaments vétérinaires
mis sur le marché dans la Communauté.
Article 47
L'agence collabore avec les organisations internationales intéressées à la
pharmacovigilance vétérinaire.
Article 48
Toute modification qui peut être nécessaire pour mettre à jour les
dispositions du présent chapitre afin de tenir compte du progrès scientifique
et technique est adoptée conformément à l'article 72.
TITRE IV
L'AGENCE EUROPÉENNE POUR L'ÉVALUATION DES MÉDICAMENTS
CHAPITRE PREMIER
Tâches de l'agence
Article 49
Il est institué une agence européenne pour l'évaluation des médicaments.
L'agence est chargée de coordonner les ressources scientifiques existantes
mises à sa disposition par les autorités compétentes des États membres en
vue de l'évaluation et de la surveillance des médicaments.
Article 50
1. L'agence se compose:
a) du comité des spécialités pharmaceutiques, chargé de préparer l'avis de
l'agence sur toute question relative à l'évaluation des médicaments à usage
humain;
b) du comité des médicaments vétérinaires, chargé de préparer l'avis de
l'agence sur toute question relative à l'évaluation des médicaments vétérinaires;
c) d'un secrétariat, chargé de fournir une assistance technique et
administrative aux deux comités et d'assurer une coordination adéquate de
leurs travaux;
d) d'un directeur exécutif exerçant les responsabilités définies à
l'article 55;
e) d'un conseil d'administration exerçant les responsabilités définies aux
articles 56 et 57.
2. Le comité des spécialités pharmaceutiques et le comité des spécialités
vétérinaires ont chacun la faculté d'instituer des groupes de travail et des
groupes d'experts.
3. Le comité des spécialités pharmaceutiques et le comité des médicaments vétérinaires
peuvent, s'ils le jugent utile, demander conseil sur d'importantes questions de
nature scientifique générale ou éthique.
Article 51
Afin de promouvoir la protection de la santé humaine et animale et des
consommateurs de médicaments dans toute la Communauté ainsi que la réalisation
du marché intérieur par l'adoption de décisions réglementaires uniformes,
fondées sur des critères scientifiques, en matière de mise sur le marché et
d'utilisation des médicaments, l'agence a pour objectif de fournir aux États
membres et aux institutions de la Communauté les meilleurs avis scientifiques
possibles sur toute question relative à l'évaluation de la qualité, de la sécurité
et de l'efficacité des médicaments à usage humain ou vétérinaire qui lui
est soumise conformément aux dispositions de la législation communautaire
relative aux médicaments.
À cette fin, l'agence assure, par ses comités, les fonctions suivantes:
a) coordonner l'évaluation scientifique de la qualité, de la sécurité et de
l'efficacité des médicaments qui font l'objet de procédures communautaires
d'autorisation de mise sur le marché;
b) transmettre les rapports d'évaluation, les résumés des caractéristiques
des produits, l'étiquetage et les notices de ces médicaments;
c) coordonner la surveillance, dans les conditions réelles d'utilisation, des médicaments
autorisés dans la Communauté et fournir des conseils sur les mesures nécessaires
pour garantir une utilisation sûre et efficace de ces médicaments, en
particulier par l'évaluation et la diffusion par une banque de données
d'informations sur les effets indésirables des médicaments en question
(pharmacovigilance);
d) donner un avis sur les limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires
acceptables dans les aliments d'origine animale, conformément au règlement
(CEE) no 2377/90;
e) coordonner le contrôle du respect des normes de bonnes pratiques de
fabrication, de bonnes pratiques de laboratoire et de bonnes pratiques
cliniques;
f) apporter, lorsque la demande lui en est faite, un soutien scientifique et
technique en vue d'améliorer la coopération entre la Communauté, ses États
membres, les organisations internationales et les pays tiers sur les questions
scientifiques et techniques relatives à l'évaluation des médicaments;
g) tenir un état des autorisations de mise sur le marché de médicaments délivrées
conformément aux procédures communautaires;
h) fournir une assistance technique pour la gestion d'une banque de données sur
les médicaments accessible au public;
i) assister la Communauté et les États membres pour la fourniture, aux
professionnels de la santé et au public, d'informations concernant les médicaments
évalués par l'agence;
j) au besoin, conseiller les entreprises sur la conduite des différents essais
et études nécessaires pour démontrer la qualité, la sécurité et
l'efficacité des médicaments.
Article 52
1. Le comité des spécialités pharmaceutiques et le comité des médicaments vétérinaires
sont chacun constitués de deux membres nommés par chacun des États membres
pour une période des trois ans, renouvelable. Ils sont choisis en fonction de
leur rôle et de leur expérience dans l'évaluation des médicaments à usage
humain ou vétérinaire, selon le cas, et représentent leurs autorités compétentes.
Le directeur exécutif de l'agence ou son représentant et les représentants de
la Commission sont habilités à participer à toutes les réunions des comités,
de leurs groupes de travail et de leurs groupes d'experts.
Les membres de chaque comité peuvent se faire accompagner par les experts.
2. En sus de leur tâche consistant à fournir des avis scientifiques objectifs
à la Communauté et aux États membres sur les questions qui leur sont
soumises, les membres de chaque comité veillent à ce qu'il existe une
coordination adéquate entre les tâches de l'agence et le travail effectué au
sein des autorités nationales compétentes, y compris les organes consultatifs
concernés par l'autorisation de mise sur le marché.
3. Les membres des comités et les experts chargés de l'évaluation des médicaments
s'appuient sur l'évaluation et les ressources scientifiques disponibles au sein
des structures nationales d'autorisation de mise sur le marché. Chaque État
membre veille au niveau scientifique de l'évaluation réalisée et supervise
les activités des membres des comités et des experts qu'il désigne, mais
s'abstient de leur donner des instructions incompatibles avec les tâches qui
leur incombent.
4. Lors de la préparation de l'avis, chaque comité déploie tous ses efforts
pour parvenir à un consensus scientifique. Si un tel consensus ne peut être
atteint, l'avis est constitué par la position de la majorité des membres et
peut inclure à la demande des intéressés les positions divergentes avec leurs
motifs.
Article 53
1. Lorsque, en application du présent règlement, le comité des spécialités
pharmaceutiques ou le comité des médicaments vétérinaires est chargé d'évaluer
un médicament, le comité désigne l'un de ses membres pour agir en qualité de
rapporteur et coordonner l'évaluation, en tenant compte des propositions faites
par le demandeur quant au choix du rapporteur. Le comité peut désigner un
autre de ses membres comme corapporteur.
Le comité veillera à ce que tous ses membres assument le rôle de rapporteur
ou de corapporteur.
2. Les États membres transmettent à l'agence une liste d'experts possédant
une expérience confirmée en matière d'évaluation des médicaments et pouvant
participer aux groupes de travail ou aux groupes d'experts du comité des spécialités
pharmaceutiques ou du comité des médicaments vétérinaires, en indiquant
leurs qualifications et leurs domaines d'expertise.
Cette liste est mise à jour pour autant que de besoin.
3. Les prestations de services des rapporteurs et des experts sont régies par
des contrats écrits passés entre l'agence et la personne concernée ou, le cas
échéant, entre l'agence et l'employeur de la personne concernée. La personne
concernée, ou son employeur, est rémunérée sur la base d'un tableau
d'honoraires fixé qui doit figurer dans les dispositions financières arrêtées
par le conseil d'administration.
4. Sur proposition du comité des spécialités pharmaceutiques ou du comité
des médicaments vétérinaires, l'agence peut aussi avoir recours aux services
de rapporteurs ou d'experts pour l'accomplissement des autres tâches spécifiques
qui lui incombent.
Article 54
1. La composition du comité des spécialités pharmaceutiques et du comité des
médicaments vétérinaires est rendue publique. Lors de la publication de
chaque nomination, les qualifications professionnelles de chaque membre sont spécifiées.
2. Les membres du conseil d'administration, les membres des comités,
rapporteurs et experts, ne peuvent pas avoir d'intérêts, financiers ou autres,
dans l'industrie pharmaceutique, qui seraient de nature à mettre en question
leur impartialité. Tout intérêt indirect en liaison avec cette industrie est
declaré dans un registre détenu par l'agence et accessible au public.
Article 55
1. Le directeur exécutif est nommé par le conseil d'administration, sur
proposition de la Commission, pour une période de cinq ans renouvelable.
2. Le directeur exécutif est le représentant légal de l'agence. Il est chargé:
- de l'administration courante de l'agence,
- de mettre un soutien technique approprié à la disposition du comité des spécialités
pharmaceutiques, du comité des médicaments vétérinaires, de leurs groupes de
travail et de leurs groupes d'experts,
- de veiller à ce que les délais fixés par la législation communautaire pour
l'adoption des avis de l'agence soient respectés,
- d'assurer une coordination adéquate entre le comité des spécialités
pharmaceutiques et le comité des médicaments vétérinaires,
- de la préparation de l'état des recettes et des dépenses et de l'exécution
du budget de l'agence,
- de toutes les questions de personnel.
3. Le directeur exécutif soumet chaque année, pour approbation au conseil
d'administration, en établissant une distinction entre les activités de
l'agence concernant les médicaments à usage humain et celles concernant les médicaments
vétérinaires:
- un projet de rapport d'activités de l'agence pour l'année écoulée,
incluant des informations sur le nombre de demandes évaluées par l'agence, les
délais mis à ces évaluations et les médicaments autorisés, refusés ou
retirés,
- un projet de programme de travail pour l'année suivante,
- un projet de bilan annuel pour l'année écoulée,
- un projet de budget prévisionnel pour l'année suivante.
4. Le directeur exécutif approuve toute dépense financière de l'agence.
Article 56
1. Le conseil d'administration se compose de deux représentants de chaque État
membre, de deux représentants de la Commission et de deux représentants désignés
par le Parlement européen. Un représentant est spécifiquement chargé des médicaments
à usage humain et l'autre des médicaments vétérinaires.
Les représentants peuvent se faire remplacer par des suppléants.
2. Le mandat des représentants est de trois ans. Ce mandat peut être renouvelé.
3. Le conseil d'administration élit son président pour une période de trois
ans et adopte son règlement intérieur.
Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des deux
tiers de ses membres.
4. Le directeur exécutif assure le secrétariat du conseil d'administration.
5. Avant le 31 janvier de chaque année, le conseil d'administration adopte le
rapport général des activités de l'agence pour l'année qui précède et son
programme de travail pour l'année suivante, et les transmet aux États membres,
à la Commission, au Parlement européen et au Conseil.
CHAPITRE 2
Les finances
Article 57
1. Les recettes de l'agence se composent de la contribution de la Communauté et
des redevances versées par les entreprises pour l'obtention et la maintenance
des autorisations communautaires de mise sur le marché et pour les autres
services fournis par l'agence.
2. Les dépenses de l'agence comprennent la rémunération du personnel, les dépenses
administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement, ainsi que les
dépenses résultant de contrats passés avec des tiers.
3. Au plus tard le 15 février de chaque année, le directeur établit un
avant-projet de budget couvrant les frais de fonctionnement et le programme de
travail prévus pour l'exercice financier suivant et transmet cet avant-projet,
ainsi qu'un organigramme, au conseil d'administration.
4. Les recettes et les dépenses sont équilibrées.
5. Le conseil d'administration adopte le projet de budget et le transmet à la
Commission qui, sur cette base, établit l'état prévisionnel correspondant de
l'avant-projet de budget général des Communautés européennes, qu'elle soumet
au Conseil conformément à l'article 203 du traité.
6. Le conseil d'administration adopte le budget définitif de l'agence avant le
début de l'exercice financier, en l'ajustant, le cas échéant, en fonction de
la contribution communautaire et des autres recettes de l'agence.
7. Le directeur exécute le budget de l'agence.
8. Le contrôle de l'engagement et du paiement de toutes les dépenses de
l'agence ainsi que de l'établissement et du recouvrement de toutes ses recettes
est effectué par le contrôleur financier nommé par le conseil
d'administration.
9. Au plus tard le 31 mars de chaque année, le directeur transmet à la
Commission, au conseil d'administration et à la Cour des comptes le bilan de
toutes les recettes et dépenses de l'agence pour l'exercice financier précédent.
La Cour des comptes examine le bilan conformément à l'article 206 bis du traité.
10. Le conseil d'administration donne décharge au directeur sur l'exécution du
budget.
11. Lorsque la Cour des comptes a rendu son avis, le Conseil d'administration
adopte les dispositions financières internes précisant notamment les modalités
d'établissement et d'exécution du budget de l'agence.
Article 58
La structure et le montant des redevances visées à l'article 57 paragraphe 1
sont fixés par le Conseil statuant dans les conditions prévues au traité, sur
proposition de la Commission, et après consultation des organisations représentant
les intérêts de l'industrie pharmaceutique au niveau de la Communauté.
CHAPITRE 3
Dispositions générales régissant l'agence
Article 59
L'agence a la personnalité juridique. Dans tous les États membres, elle jouit
de la capacité juridique la plus large reconnue par la loi aux personnes
morales. Elle peut notamment acquérir et aliéner des biens immobiliers et
mobiliers et ester en justice.
Article 60
1. La responsabilité contractuelle de l'agence est régie par la loi applicable
au contrat en question. La Cour de justice des Communautés européennes a
juridiction pour se prononcer en vertu de toute clause d'arbitrage contenue dans
un contrat conclu par l'agence.
2. En matière de responsabilité non contractuelle, l'agence doit réparer,
conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres,
les dommages causés par elle-même ou par ses agents dans l'exercice de leurs
fonctions.
La Cour de justice est compétente pour connaître de tout litige relatif à la
réparation de tels dommages.
3. La responsabilité personnelle des agents de l'agence est régie par les
conditions correspondantes applicables au personnel de l'agence.
Article 61
Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes est
applicable à l'agence.
Article 62
Le personnel de l'agence est soumis aux règles et réglementations applicables
aux fonctionnaires et autres agents des Communautés européennes.
L'agence exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à
l'autorité investie du pouvoir de nomination.
Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités
d'application nécessaires.
Article 63
Les membres du conseil d'administration, les membres des comités et les
fonctionnaires et autres agents de l'agence sont tenus, même après la
cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur
nature, sont couvertes par le secret professionnel.
Article 64
La Commission peut, en accord avec le conseil d'administration et le comité
compétent, inviter des représentants d'organisations internationales intéressées
par l'harmonisation des réglementations en matière de médicaments a
participer en tant qu'observateurs aux travaux de l'agence.
Article 65
Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, développe des
contacts appropriés entre l'agence et les représentants de l'industrie, des
consommateurs et des patients, ainsi que des professions de santé.
Article 66
L'agence exerce ses responsabilités à partir du 1er janvier 1995.
TITRE V
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 67
Toute décision octroyant, refusant, modifiant, suspendant, retirant ou révoquant
une autorisation de mise sur le marché, prise en vertu du présent règlement,
indique de façon précise les motifs sur lesquels elle se fonde. Elle est
notifiée à la personne concernée.
Article 68
1. Une autorisation de mettre sur le marché un médicament relevant du champ
d'application du présent règlement ne peut être refusée, modifiée,
suspendue ou retirée que pour les motifs indiqués dans le présent règlement.
2. Une autorisation de mettre sur le marché un médicament relevant du champ
d'application du présent règlement ne peut être accordée, refusée, modifiée,
suspendue ou retirée que conformément aux procédures prévues par le présent
règlement.
Article 69
Sans préjudice de l'article 68, et sans préjudice du protocole sur les privilèges
et immunités des Communautés européennes, chaque État membre détermine les
peines applicables aux infractions aux dispositions du présent règlement. Ces
peines doivent être suffisantes pour assurer le respect de ces mesures.
Les États membres informent immédiatement la Commission de l'engagement de
telles procédures d'infraction.
Article 70
Les additifs couverts par la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre
1970, concernant les additifs dans l'alimentation des animaux (15), lorsqu'ils
sont destinés à être administrés aux animaux conformément à cette
directive, ne sont pas considérés comme des médicaments vétérinaires aux
fins du présent règlement.
Dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement,
la Commission établit dans un rapport si le niveau d'harmonisation atteint grâce
au présent règlement et grâce à la directive 90/167/CEE du Conseil, du 26
mars 1990, établissant les conditions de préparation, de mise sur le marché
et d'utilisation des aliments médicamenteux pour animaux dans la Communauté
(16), est équivalent à celui résultant de la directive 70/524/CEE et
l'accompagne, le cas échéant, de propositions visant à modifier le statut des
coccioclastiques et des autres substances médicamenteuses couvertes par cette
directive.
Le Conseil statue sur la proposition de la Commission dans un délai d'un an à
compter de sa transmission.
Article 71
Dans un délai de six ans à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement,
la Commission publie un rapport général sur l'expérience acquise sur la base
du fonctionnement des procédures établies par le présent règlement, par le
chapitre III de la directive 75/319/CEE et par le chapitre IV de la directive
81/851/CEE.
Article 72
Lorsque la procédure à suivre est celle qui est définie dans le présent
article, la Commission est assistée par:
- le comité permanent des médicaments à usage humain, pour les matières
concernant les médicaments à usage humain,
- le comité permanent des médicaments vétérinaires, pour les matières
concernant les médicaments vétérinaires.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à
prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président
peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à
la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption
des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la
Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des
États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité.
Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à
l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou
en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du
Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission.
Article 73
Lorsque la procédure à suivre est celle qui est définie dans le présent
article, la Commission est assistée par:
- le comité permanent des médicaments à usage humain, pour les matières
concernant les médicaments à usage humain,
- le comité permanent des médicaments vétérinaires, pour les matières
concernant les médicaments vétérinaires.
Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à
prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président
peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à
la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption
des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la
Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des
États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité.
Le président ne prend pas part au vote.
La Commission arrête des mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à
l'avis du comité.
Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou
en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du
Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la
Commission, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité
simple contre lesdites mesures.
Article 74
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui où les autorités
compétentes auront pris une décision sur le siège de l'agence.
Sous réserve du premier alinéa, les titres Ier, II, III et V entreront en
vigueur le 1er janvier 1995.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement
applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1993.
Par le Conseil
Le président
M. OFFECIERS-VAN DE WIELE
1) JO no C 330 du 31. 12. 1990, p. 1.
JO no C 310 du 30. 11. 1991, p. 7.
(2) JO no C 183 du 15. 7. 1991, p. 145.
(3) JO no C 269 du 14. 10. 1991, p. 84.
(4) JO no L 15 du 17. 1. 1987, p. 38.
(5) JO no 22 du 9. 2. 1965, p. 369/5. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 92/27/CEE (JO no L 113 du 30. 4. 1992, p. 8).
(6) JO no L 147 du 9. 6. 1976, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 92/27/CEE (JO no L 113 du 30. 4. 1992, p. 8).
(7) JO no L 147 du 9. 6. 1975, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 91/507/CEE de la Commission (JO no L 270 du 26. 9. 1991, p. 32).
(8) JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la
directive 93/40/CEE (JO no L 214 du 24. 8. 1993).
(9) JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 16. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 93/40/CEE (JO no L 214 du 24. 8. 1993).
(10) Voir page 22 du présent journal officiel.
(11) Voir page 31 du présent Journal officiel.
(12) JO no L 117 du 8. 5. 1990, p. 15.
(13) JO no L 113 du 30. 4. 1992, p. 8.
(14) JO no L 113 du 30. 4. 1992, p. 5.
(15) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par
le règlement (CEE) no 762/92 (JO no L 83 du 28. 3. 1992, p. 14).
(16) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 26.
(17) JO no L 270 du 14. 12. 1970, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par
la directive 92/64/CEE de la Commission (JO no L 221 du 6. 8. 1992, p. 51).
(18) JO no L 92 du 7. 4. 1990, p. 42.
ANNEXE
PARTIE A
- Médicaments issus de l'un des procédés biotechnologiques suivants:
- technologie de l'acide désoxyribonucléique recombinant,
- expression contrôlée de gènes codant pour des protéines biologiquement
actives dans des procaryotes et des eucaryotes, y compris des cellules transformées
de mammifères,
- méthodes à base d'hybridomes et d'anticorps monoclonaux.
- Médicaments vétérinaires, y compris ceux non issus de la biotechnologie,
destinés principalement à être utilisés comme améliorateurs de performance
pour promouvoir la croissance ou pour augmenter la productivité des animaux
traités.
PARTIE B
- Médicaments issus d'autres procédés biotechnologiques constituant, selon
l'agence, une innovation significative.
- Médicaments dont le mode d'administration nouveau constitue, selon l'agence,
une innovation significative.
- Médicaments destinés à une indication entièrement nouvelle qui, selon
l'agence, présentent un intérêt significatif sur le plan thérapeutique.
- Médicaments à base de radio-isotopes qui, selon l'agence, présentent un intérêt
significatif sur le plan thérapeutique.
- Médicaments nouveaux dérivés du sang ou du plasma humain.
- Médicaments dont la fabrication repose sur des procédés qui, selon
l'agence, présentent une avance technique significative, comme, par exemple, l'électrophorèse
bidimensionnelle en microgravité.
- Médicaments destinés à l'usage humain et contenant une nouvelle substance
active qui, à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, n'a pas
encore été autorisée par un État membre comme médicament à usage humain.
- Médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d'aliments et
contenant une nouvelle substance active qui, à la date d'entrée en vigueur du
présent règlement, n'a pas encore été autorisée par un État membre pour
l'usage chez les animaux producteurs d'aliments.